315. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de l’article 313 peut être intentée avec l’autorisation du ministre de l’Éducation.
S. R. 1964, c. 235, a. 335 (partie); 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 100; 1990, c. 4, a. 517.